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  • GODET Anne-Laure

Devoir d'information : Votre médecin doit vous informer des risques que vous prenez !



accident médical

Le médecin est tenu d’une obligation d’information envers son patient.

Sa responsabilité peut être engagée non seulement en cas de faute technique, mais encore en cas de manquement à son obligation d’informer, laquelle trouve sa justification dans le droit qu’a le patient à consentir, de manière éclairée, à l’acte médical.

La preuve du respect de cette obligation incombe au médecin (1re Civ., 25 février 1997, Bull. 1997, I, no 75, pourvoi no 94-19.685). Toutefois, le médecin ne peut invoquer le fait que d’autres aient pu, ou dû, donner l’information à sa place.

Ainsi, le manquement à l’obligation d’information a été retenu à l’encontre du praticien qui avait procédé à une ligature des trompes de la patiente sans avoir obtenu son consentement préalable ou pour avoir modifié une stratégie sans raisons valables ni consentement de l’intéressée, dans le cadre d’une opération de chirurgie esthétique en prélevant un lambeau cutané sur un endroit du corps qui n’avait pas été celui convenu avec la patiente.

En revanche, il avait été considéré qu’il n’y avait pas de lien causal entre le manquement du médecin à son obligation d’information et le dommage lorsque celui-ci a changé de stratégie au dernier moment, sans consulter la patiente, compte tenu de l’état de celle-ci qui ne pouvait être accouchée que par les voies naturelles, alors qu’il avait été initialement opté pour une césarienne.

Question : l’exécution parfaite de l’obligation de soin peut-elle justifier de priver de son caractère fautif à la violation du devoir d’informer le patient ?

NON, le patient victime d’un défaut d’information peut invoquer deux types de préjudices :

  • Un premier préjudice consistant en une «perte de chance » de se soustraire au risque qui s’est finalement réalisé (Cour cass., 1ère civ., 6 décembre 2007., n° 06-19.301)

  • Un second préjudice correspondant tout simplement à l’état d’ignorance qui lui a été imposé par le professionnel de santé. Ce dernier préjudice a été admis plus récemment par la Cour de cassation. En effet, la Cour de cassation a considéré que le défaut d’information constituait un préjudice indemnisable en soi, c’est-à-dire indépendamment de toute perte de chance pour la victime. (Cour cass., 1ère civ., 3 juin 2010., n° 09-13.591)

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