On entend souvent parler du « préjudice moral », mais que recoupe réellement cette notion ?
En droit du dommage corporel, les préjudices sont répartis en deux grands groupes : les préjudices patrimoniaux et les préjudices extra-patrimoniaux.
Le « préjudice moral » correspond en réalité à l’ensemble des postes de préjudice extra-patrimoniaux, c’est-à-dire tous les postes de préjudices dépourvus de caractère économique (à l’inverse des pertes de salaire et des frais engendrés par l’accident par exemple).
Il existe une pluralité de préjudices extra-patrimoniaux, qui peuvent être divisés en deux catégories : les préjudices temporaires et les préjudices permanents.
I – Les préjudices temporaires
Ce sont les préjudices subis par la victime entre le jour de son accident et le jour de la consolidation de son état de santé.
La consolidation correspond au moment où ses séquelles ne sont plus susceptibles d’amélioration ni d’aggravation : l’état de santé de la victime est stabilisé.
Ces postes de préjudice temporaires sont les suivants :
- Le déficit fonctionnel temporaire (A)
- Les souffrances endurées (B)
- Le préjudice esthétique temporaire (C)
A) Le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire correspond à la privation des joies usuelles de la vie courante et la perte de la qualité de vie pendant la maladie traumatique.
Par exemple, lorsque vous êtes hospitalisé, vous êtes séparé de votre cercle familial et amical, vous n’êtes pas libre de circuler et vous ne pouvez plus pratiquer vos activités sportives ou de loisirs habituelles.
Cette privation est indemnisée au titre du déficit fonctionnel temporaire.
B) Les souffrances endurées
Les souffrances endurées correspondent aux souffrances tant physiques que psychiques endurées depuis le jour de l’accident, jusqu’au jour de consolidation.
Elles sont évaluées par un médecin expert sur une échelle de 1 à 7, des souffrances « très légères », aux souffrances « très importantes ».
La traduction indemnitaire de vos souffrances dépendra donc de l’évaluation qui en est faite par le médecin expert.
A titre d’exemple, des souffrances légères (évaluées à 2/7), sont généralement indemnisées entre 2000 et 4000 euros.
C) Le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire vise à indemniser les altérations de l’apparence physique de la victime depuis le jour de son accident jusqu’à sa consolidation.
Il s’agit d’indemniser le préjudice lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
Auparavant, ce poste de préjudice était réservé aux cas les plus graves, lorsque l’atteinte à l’apparence physique était très importante (par exemple, le cas des grands brûlés).
Désormais, toute altération de l’apparence physique pendant la maladie traumatique est indemnisable, peu importe son niveau de gravité.
Ainsi, si vous avez été contraint de porter une attelle, ou de vous déplacer à l’aide de cannes ou d’un fauteuil roulant, votre présentation physique, aux yeux des tiers, a été dégradée temporairement, et vous pouvez en être indemnisé.
Le montant de l’indemnisation dépendra du temps pendant lequel votre apparence physique a été altérée et de l’intensité de cette altération.
II – Les préjudices permanents
Les préjudices permanents sont les préjudices définitifs, qui ne sont pas susceptibles d’amélioration ou d’aggravation.
Il s’agit des préjudices que vous subirez en principe durant toute votre vie.
Ils sont de plusieurs ordres :
- Le déficit fonctionnel permanent (A)
- Le préjudice d’agrément (B)
- Le préjudice esthétique permanent (C)
- Le préjudice sexuel (D)
- Le préjudice d’établissement (E)
- Les préjudices permanents exceptionnels (F)
A) Le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent correspond :
- À l’invalidité de la victime, c’est-à-dire l’atteinte irréversible aux fonctions physiologiques,
- Aux souffrances définitives, physiques comme psychiques, que la victime continue de subir après la consolidation de son état de santé,
- À la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence que la victime rencontre dans son quotidien.
Traditionnellement, ce poste de préjudice est évalué en pourcentage par le médecin expert.
Plus le pourcentage est grand, plus le déficit fonctionnel est important.
B) Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément indemnise l’impossibilité de reprendre la pratique d’une activité spécifique de loisirs ou de sport.
Concrètement, si après votre accident, vous ne pouvez plus reprendre vos activités sportives ou de loisirs antérieures à cause de vos séquelles, vous pouvez en être indemnisé au titre du préjudice d’agrément.
Le préjudice d’agrément ne se limite pas à l’impossibilité de pratiquer une activité, mais indemnise également la gêne rencontrée dans la reprise de cette activité.
Par exemple, si vous pratiquiez le vélo avant votre accident, et que vos séquelles douloureuses vous gênent et limitent votre pratique de cette activité, vous pouvez en être indemnisé.
Attention, pour que vous soyez indemnisé du préjudice d’agrément, il faut démontrer que vous pratiquiez une activité spécifique de sport ou de loisirs avant l’accident.
Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par des attestations de proches, ou des licences sportives antérieures à l’accident.
C) Le préjudice esthétique permanent
Comme le préjudice esthétique temporaire, le préjudice esthétique permanent indemnise l’altération de votre apparence physique, à titre définitif cette fois.
Le préjudice esthétique ne se limite pas aux cicatrices ou au port d’une prothèse. Il peut également s’agir de la modification de votre voix par exemple.
Comme les souffrances endurées, le préjudice esthétique permanent est évalué par le médecin expert selon une échelle de 1 à 7.
D) Le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects de la vie sexuelle de la victime :
- L’aspect morphologique, lié à l’atteinte aux organes sexuels,
- L’acte sexuel : libido, douleurs à l’acte, gêne positionnelle, etc.
- La fertilité
Si l’un de ces aspects est atteint, totalement ou partiellement, en raison des séquelles de l’accident, cela est constitutif d’un préjudice sexuel indemnisable.
E) Le préjudice d’établissement
Il s’agit du préjudice lié à la « perte d’espoir, de chance, ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap dont reste atteint la victime ».
Par exemple, il y a préjudice d’établissement lorsque la victime perd tout espoir de fonder une famille, ou de se marier.
F) Les préjudices permanents exceptionnels
Ces préjudices ne sont pas définis. Il s’agit surtout de ne pas limiter la liste des préjudices indemnisables.
Ainsi, ce poste de préjudice regroupe tous les préjudices atypiques, autres que ceux qui ont été envisagés ci-dessus.
On peut mentionner par exemple le préjudice identitaire dont souffrent les victimes de graves traumatismes crâniens, caractérisé par une rupture identitaire et une perte de l’identité qui était la leur avant l’accident.
III – Conclusion
L’ensemble de ces postes de préjudice doivent faire l’objet d’une évaluation précise par un médecin expert.
Votre Avocat spécialisé en réparation du dommage corporel vous accompagne lors de l’expertise afin de s’assurer que tous vos préjudices soient correctement évalués et que l’évaluation corresponde à votre réel état de santé.
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