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Le devoir d'information du chirurgien

GODET Anne-Laure


La relation de confiance entre un patient et son médecin repose sur une information claire et complète. Lorsque cette obligation d’information n’est pas respectée, le patient peut subir un préjudice important.

 

Cet article a vocation à vous éclairer sur l’obligation d’information du professionnel de santé et les modalités d’indemnisation des préjudices qui en résultent.

 

I-            Le devoir d’information

 

a.   Obligation légale d’information

 

A l’origine, l’obligation d’information était une obligation déontologique.

 

Désormais, depuis l’adoption de la loi du 4 mars 2002, l’obligation d’information est devenue une obligation légale. Elle est consacrée à l’article L.1111-1 du Code de la santé publique, qui dispose :

 

« I. - Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu'elle relève de soins palliatifs au sens de l'article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l'une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.

 

Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.

 

Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel.

 

La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.

 

II. - Les droits des mineurs mentionnés au présent article sont exercés par les personnes titulaires de l'autorité parentale ou par le tuteur, qui reçoivent l'information prévue par le présent article, sous réserve des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1. Les mineurs ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d'une manière adaptée à leur degré de maturité.

 

III. - L'information prévue au présent article est délivrée aux personnes majeures protégées au titre des dispositions du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil d'une manière adaptée à leur capacité de compréhension.

 

Cette information est également délivrée à la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne. Elle peut être délivrée à la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec assistance à la personne si le majeur protégé y consent expressément.

 

IV. - Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l'information sont établies par la Haute Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.

 

En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.

 

L'établissement de santé recueille auprès du patient hospitalisé les coordonnées des professionnels de santé auprès desquels il souhaite que soient recueillies les informations nécessaires à sa prise en charge durant son séjour et que soient transmises celles utiles à la continuité des soins après sa sortie. »

 

b.   Contenu de l’information

 

Quelle information est tenu de délivrer le professionnel de santé ?

 

Selon l’article L.1111-2 du Code de la santé publique, l’information doit porter sur :

-              La maladie,

-              Les traitements,

-              Les soins envisagés,

-              Les risques,

-              Les éventuelles alternatives thérapeutiques.

 

Plus particulièrement, s’agissant des risques, le professionnel de santé doit informer le patient des risques :

 

-              Graves, même s’ils sont exceptionnels,

-              Fréquents, même s’ils sont bénins.

 

c.    Destinataire de l’information

 

L’information doit, en premier lieu, être délivrée au patient.

 

Toutefois, lorsque le patient est mineur, le professionnel de santé doit informer à la fois les parents, et l’enfant lui-même.

 

Dans le cas d’un majeur protégé, l’information doit être communiquée au majeur ainsi qu’à la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne.

 

II-         Les conséquences


Si le professionnel de santé ne vous a pas informé d’un risque qui s’est ensuite réalisé, vous pouvez prétendre à la réparation de certains préjudices.

 

a.   La perte de chance

 

Lorsqu’il manque à son obligation d’information, le professionnel de santé vous prive le patient de sa liberté de choix quant à l’acte médical.  

 

Il est donc tenu de réparer le préjudice subi par le patient, qui correspond à la perte de chance d’avoir pu refuser l’acte.

 

Cette perte de chance est évaluée par un médecin expert. Elle est exprimée en pourcentage.  

 

Toutefois, il existe des situations où la perte de chance est nulle. C’est le cas lorsqu’il est démontré que le patient, même informé des risques encourus, n’aurait pas renoncé à l’intervention.

 

Cela peut être le cas lorsque le traitement proposé constitue la seule option thérapeutique envisageable, ou lorsque l’acte médical s’avère urgent et indispensable.

 

Dans ces situations, le patient n’aurait eu d’autres choix que d’accepter l’acte médical. Il ne subit par conséquent aucune perte de chance de le refuser.

 

b.   Le préjudice d’impréparation

 

Préjudice autonome, le préjudice d’impréparation est un préjudice moral qui vise à réparer la réalisation d’un risque dont le patient n’a pas été informé.

 

N’ayant pas pu psychologiquement se préparer à la réalisation d’un risque qu’il ignorait, le patient subit un préjudice qu’il incombe au professionnel de santé de réparer.

 

Plusieurs conditions doivent être réunies pour que le préjudice d’impréparation soit indemnisé :

 

-              Il doit y avoir un défaut d’information,

-              Le risque qui n’a pas été communiqué au patient doit s’être réalisé,

-              Il existe une relation scientifique entre le risque et l’acte médical.

 

L’indemnisation de ce poste de préjudice est moindre. A titre d’exemple, la Cour d’appel de Toulouse retient habituellement une somme comprise entre 1000 et 5000 €.

 

III-      Le rôle de votre avocat


Votre avocat spécialiste en droit du dommage corporel vous accompagnera tout au long de la procédure.

 

Elle saisira le tribunal compétent afin qu’une expertise soit ordonnée. Cette expertise permettra de déterminer précisément le manquement à l’obligation d’information du professionnel de santé.

 

Votre avocat vous assistera lors des opérations d’expertise et vous défendra devant le tribunal. Elle veillera à ce que vos préjudices soient reconnus et que vous obteniez une juste indemnisation.  

 
 
 

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