Revirement de jurisprudence de la Cour de Cassation
FOCUS SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR
La définition de la faute inexcusable :
Initialement définie comme une faute d'une gravité exceptionnelle par un arrêt des Chambres réunies en date du 16 juillet 1941, la faute inexcusable a été redéfinie par une série d'arrêts rendue le 28 février 2002 par la Cour de cassation au sujet de salariés atteints de maladies professionnelles liées à l’amiante (Soc. 28 févr. 2002, no 00-11.793). Désormais, la seule survenance d'une maladie professionnelle suffit à engager la responsabilité de l'employeur dès lors que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et n'a rien fait pour l'en préserver.
Cette définition a par la suite été étendue par la Cour de cassation aux accidents du travail (Soc. 11 avr. 2002, no 00-16.535).
Par ces arrêts « Amiante », la jurisprudence considérait que pesait sur l'employeur, aussi bien en matière d'accidents du travail que de maladies professionnelles, une obligation de sécurité de résultat fondée sur le contrat de travail du salarié.
Par quatre arrêts rendus le 8 octobre 2020, la deuxième chambre civile a redéfini l'obligation de sécurité en matière de risques professionnels :
- en faisant expressément référence à l'obligation de sécurité et de protection de la santé figurant dans le code du travail aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2.
- en se référant à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé des salariés, elle aligne ainsi sa jurisprudence à celle rendue par la chambre sociale (v. Soc. 25 nov. 2015, no 14-24.444).
Les éléments nécessaires à la reconnaissance de la faute inexcusable :
L’exigence d'un accident du travail : l'accident doit revêtir une nature professionnelle, mais la reconnaissance de cette faute n'exige pas que l'accident ait été pris en charge comme tel par l'organisme social (Civ. 2e, 20 mars 2008, no 06-20.348 P).
Un manquement à l'obligation de sécurité et conscience du danger :
L’employeur doit avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié,
Et, tout en ayant conscience de ce danger, ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour le protéger.
La faute commise par l'employeur ne doit pas nécessairement être la cause directe et déterminante de l'accident. Il suffit qu'elle ait été une cause nécessaire même si d'autres fautes ont concouru au dommage. Le risque doit être raisonnablement prévisible. Il n'y a pas de faute inexcusable de l'employeur en cas de force majeure, d'absence de conscience du danger de la part de l'employeur ou bien en cas d'indétermination des causes de l’accident.
La preuve de la faute inexcusable : c'est à la victime qu'il revient d'apporter la preuve de l'existence d'une faute inexcusable (Civ. 2e, 22 mars 2005, no 03-20.044).
Elle est présumée établie lorsque le salarié – embauché sous contrat de travail temporaire ou à durée déterminée – ou le stagiaire en entreprise, est victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et qu'il est attesté qu'il n'a pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par le code du travail. Il s'agit d'une présomption simple.
La faute inexcusable de l'employeur est établie de droit lorsque l'employeur a été averti par les salariés ou l'un des représentants du personnel au comité social et économique d'un risque qui s'est finalement réalisé (C. trav. art. L. 4131-4).
L'indemnisation de la faute inexcusable de l'employeur :
=> Majoration des indemnités perçues par la victime d'un AT/MP
Article L452-1 CSS : l'existence d'une faute inexcusable ouvre droit à la victime ou à ses ayants droit à une majoration de rente ou de capital versée par la CPAM.
=> Réparation des autres préjudices
Préjudices pris en charge : indépendamment de la majoration de rente ou de capital, la victime ou ses ayants droit peuvent réclamer la réparation de divers préjudices énoncés à l'article L. 452-3 Code la Sécurité Sociale.
La liste prévue par cet article n'est toutefois pas limitative : la victime peut demander réparation pour des préjudices n'y figurant pas tel que le prévoit la décision du Conseil Consitutionnel, décision no 2010-8 QPC du 18 juin 2010.
La victime peut demander la réparation des préjudices suivants :
- le préjudice causé par les souffrances physiques et morales,
- les préjudices esthétiques et d'agrément,
- la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
La jurisprudence est venue étoffer la liste des préjudices donnant droit à réparation pour la victime :
- le déficit fonctionnel temporaire,
- le préjudice sexuel
- l'assistance temporaire par une tierce personne
CONSIDÉRABLE REVIREMENT DE JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION
=> La position antérieure de la Cour de cassation
La rente versée aux victimes en cas d'accident du travail et reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, indemnisait tout à la fois :
- la perte de gain professionnel,
- l’incapacité professionnelle,
- et le déficit fonctionnel permanent (séquelles) sachant que ce poste comprend l’AIPP (Atteintes à l'Intégrité Physique et Psychique) + les souffrances post consolidation + les troubles dans les conditions de l’existence.
Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n’était pas déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent. Presque impossible.
=> Le revirement de jurisprudence
Par deux arrêts de la Cour de Cassation rendus en Assemblée Plénière en date du 20/01/2023 n°20-23947 et n°20-20673, il est décidé que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d'accident du travail n'indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent au titre des souffrances post consolidation.
Ainsi, le déficit fonctionnel permanent (les séquelles de la victime) devient indemnisable de façon indépendante et n'est plus couvert par la rente accident du travail.
Ces décisions « marquent une évolution importante en matière d'indemnisation, notamment pour les salariés qui ont été exposés de façon prolongée à l'amiante », explique la Cour dans son communiqué. Un « revirement » qui « marque aussi un rapprochement avec la jurisprudence du Conseil d'État qui juge que la rente d'accident du travail vise uniquement à réparer les préjudices subis par le salarié dans le cadre de sa vie professionnelle (pertes de gains professionnels et incidence professionnelle de l'incapacité) » (CE, avis, 8 mars 2013, n° 361273 ; CE, 23 déc. 2015, n° 374628).
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