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  • GODET Anne-Laure

Vaccin contre l’hépatite B et Sclérose en plaques : Y'a-t-il un lien ?



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L’HYPOTHÈSE DU PROFESSIONNEL DE SANTÉ VACCINE : la cour de cassation a admis que la sclérose en plaques survenant à la suite d’une vaccination imposée par l’employeur à un salarié en raison de son activité professionnelle peut constituer un accident du travail.

De son côté, le conseil d’Etat a lui aussi admis qu’une sclérose en plaques survenue chez une infirmière suite à sa vaccination contre l’hépatite B, dans le cadre de ses fonctions, peut être imputée au service.

En effet, le vaccination contre l’hépatite B obligatoire pour les personnes exerçant une activité professionnelle dans des établissements les exposant à des risques de contamination (Article L 3111-4 Code de santé publique), l’Etat a été déclaré « entièrement responsable » de la survenue d’une SEP chez un agent d’une maison de retraite soumis à l’obligation vaccinale.

CEPENDANT, compte tenu des incertitudes scientifiques régnant sur le lien de causalité, une solution contraire a été adoptée par certaines juridictions administratives. Ainsi, la cour d’appel de DOUAI a considéré qu’il résultait des données actuelles de la science que ne pouvait être établie l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre la vaccination contre l’hépatite B et la survenance postérieure d’une SEP développée chez une employée d’un établissement de santé soumise à l’obligation vaccinale en raison de ses fonctions.

Le conseil d’Etat se fonde sur des critères chronologiques et sémiologiques qui ont permis de présumer le lien de causalité entre les pathologies présentes et la vaccination et de valider l’imputabilité directe de la vaccination au service.

De son côté, la cour de cassation a affirmé que si l’action en responsabilité du fait d’un produit défectueux (en l’occurrence le vaccin contre l’hépatite B) exige la preuve du dommage, du défaut et du lien de causalité entre le défaut et le dommage, une telle preuve peut résulter de présomptions, pourvu qu’elles soient graves, précises et concordantes. (séries d’arrêts de 2008).

Ceci étant précisé, des précautions sont à prendre, en effet, la jurisprudence est particulièrement contrastée, puisque, certaines juridictions du fond ont estimé qu’au regard des données actuelles de la science, aucun lien de causalité direct et certain ne pourrait être établi, tandis que d’autres, dans une moindre proportion semble-t-il, ont admis l’existence d’un tel lien.

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