Les préjudices extrapatrimoniaux sont ceux qui n’affectent pas directement le patrimoine de la victime, mais sa personne même. Ils n’en sont pas moins réparés, et ce de manière intégrale : si vous êtes victime d’un préjudice de cette nature, la loi en prévoit la réparation intégrale, au même titre que les préjudices patrimoniaux.

Plusieurs catégories de préjudices extrapatrimoniaux peuvent être retenues.

1. Les souffrances endurées

Les souffrances endurées recouvrent l’ensemble des douleurs physiques et psychiques éprouvées par la victime depuis la survenance de l’accident jusqu’à sa consolidation, c’est-à-dire le moment à compter duquel l’état de la victime se stabilise et n’évolue plus. Les douleurs persistant au-delà de la consolidation sont, quant à elles, indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent. Des éléments objectifs (comptes rendus médicaux, témoignages, entretiens avec l’expert, etc.) permettent ensuite au médecin d’évaluer ces souffrances selon une échelle médico-légale graduée de 1 à 7, en considération de leur intensité, de leur durée et de leur retentissement.

2. Le déficit fonctionnel temporaire et le déficit fonctionnel permanent

Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) correspond à la période durant laquelle la victime subit une gêne dans les actes de la vie courante, pendant les soins et la convalescence. Il permet d’indemniser les troubles éprouvés entre l’accident et la consolidation, en tenant compte des soins reçus, de la perte de qualité de vie et des difficultés rencontrées dans l’existence quotidienne.

À l’issue de cette phase temporaire, les experts retiennent le déficit fonctionnel permanent (DFP), lequel correspond à 3 composantes : aux atteintes définitives à l’intégrité physique et psychique de la victime après consolidation, aux souffrances post consolidation et aux troubles dans les conditions de l’existence de la victime. 

Ce poste ne se limite donc pas à l’atteinte physiologique proprement dite : il intègre également les douleurs postérieures à la consolidation, la perte de qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d’existence.

3. Le préjudice d’agrément

Le préjudice d’agrément est « lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs » (Cass. 2e civ., 28 mai 2009, n° 08-16.829). La jurisprudence en retient aujourd’hui une conception élargie : la simple limitation de la pratique antérieure suffit à le caractériser (Cass. 2e civ., 29 mars 2018, n° 17-14.499), de même que l’impossibilité psychologique de reprendre l’activité (Cass. 2e civ., 5 juillet 2018, n° 16-21.776). L’expert chargé d’évaluer ce préjudice mettra en relation les limitations fonctionnelles de la victime avec les exigences de la pratique considérée, qu’elle soit sportive, culturelle ou de loisir (par exemple : impossibilité de conduire, séquelles physiques empêchant de jardiner, de courir ou de se rendre à un cours de sport).

4. Le préjudice sexuel

Le préjudice sexuel recouvre l’impossibilité totale ou partielle d’entretenir des rapports sexuels. 

La nomenclature Dintilhac et la jurisprudence distinguent trois composantes :

  • Le préjudice morphologique, lié à l’atteinte des organes sexuels primaires (atteinte anatomique) et/ou secondaires (modification anatomique), dont la réparation vise les conséquences physiques ;
  • Le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même, se manifestant par la perte du désir, la perte du plaisir ou l’impossibilité de pratiquer ou d’envisager une relation sexuelle ;
  • Le préjudice de procréation, lié à l’impossibilité ou à la difficulté de procréer, à la baisse de fertilité et, le cas échéant, aux conséquences sur une grossesse ou un accouchement.

Ces trois composantes peuvent se cumuler ou non, et être totales ou partielles. 

Il convient de souligner que le préjudice sexuel constitue un poste autonome, distinct du déficit fonctionnel permanent, et que sa réparation peut être obtenue quand bien même certaines séquelles indemnisées au titre du DFP constitueraient déjà une gêne à l’acte sexuel (Cass. 2e civ., 10 octobre 2024, n° 22-22.642). Sa dimension temporaire, antérieure à la consolidation, est quant à elle intégrée au déficit fonctionnel temporaire.

5. Le préjudice d’établissement

Le préjudice d’établissement s’entend, selon la nomenclature Dintilhac, de « la perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent : perte de chance de se marier, de fonder une famille, d’élever des enfants et, plus généralement, des bouleversements dans les projets de vie obligeant la victime à effectuer des renonciations sur le plan familial ». 

Ce préjudice est apprécié in concreto, en considération notamment de l’âge de la victime après consolidation, de son état de santé, de sa situation familiale et sociale, ainsi que de la gravité des séquelles. Précisons enfin que ce poste ne répare que la dimension permanente du préjudice : dans sa dimension temporaire, antérieure à la consolidation, le préjudice d’établissement est intégré au déficit fonctionnel temporaire (Cass. 2e civ., 25 avril 2024, n° 22-17.229).

6. Le préjudice esthétique

Le préjudice esthétique correspond à la souffrance psychique éprouvée par la victime du fait de l’altération de son image physique et corporelle (cicatrices, boiterie, amputation, etc.). Ce préjudice peut être temporaire, lorsqu’il s’estompe avant la consolidation à la faveur des soins, de la cicatrisation, des immobilisations ou des appareillages ; il constitue alors un poste autonome, indemnisé distinctement. Il peut également être permanent, lorsque les séquelles demeurent définitivement visibles et engendrent un trouble psychique durable.

L’évaluation par expertise médicale

Afin de déterminer le montant de la réparation à laquelle la victime peut prétendre, une expertise médico-légale est diligentée : le médecin expert analyse l’état physique et psychique de la victime. Il apprécie, dans un premier temps, les conséquences de l’accident antérieures à la consolidation, puis établit un diagnostic définitif après consolidation, permettant une évaluation précise des préjudices, sur le fondement de laquelle les avocats défendront les intérêts de leurs clients et les juges statueront.

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