En droit du dommage corporel, les préjudices indemnisables se répartissent en deux grandes catégories : les préjudices patrimoniaux et les préjudices extrapatrimoniaux. Une seconde distinction, transversale, oppose les préjudices temporaires aux préjudices permanents.

Le préjudice d’agrément relève des préjudices extrapatrimoniaux : il ne traduit aucune perte économique, ce qui ne fait nullement obstacle à sa réparation par l’allocation d’une somme d’argent. Il s’agit en outre d’un préjudice permanent, c’est-à-dire d’un préjudice apprécié après la consolidation de l’état de la victime et qui, par hypothèse, n’a plus vocation à évoluer. Avant consolidation, les atteintes de même nature sont réparées au titre d’un autre poste, le déficit fonctionnel temporaire.

Concrètement, le préjudice d’agrément correspond à l’impossibilité, ou à la difficulté, pour la victime de poursuivre la pratique régulière d’une activité sportive ou de loisirs. Il n’est nullement exigé d’être un sportif de haut niveau ni de s’adonner quotidiennement à un loisir : il suffit de justifier d’une pratique antérieure à l’événement dommageable qui en prive désormais la victime.

Le préjudice d’agrément vise spécifiquement les activités sportives ou de loisirs que la victime ne peut plus exercer, ou dans lesquelles elle rencontre une gêne, postérieurement à l’événement traumatique.

I. Que recouvre le préjudice d’agrément ?

Le préjudice d’agrément s’apprécie in concreto, c’est-à-dire au regard des circonstances propres à chaque victime : son âge, son degré d’invalidité ou encore la nature de ses pratiques antérieures.

Le principe est simple : la caractérisation du préjudice d’agrément suppose la démonstration que la victime pratiquait, avant l’accident, une activité sportive ou de loisirs qu’elle n’est plus en mesure d’exercer, ou dont l’exercice lui est rendu malaisé par des douleurs ou des limitations physiques.

Il convient par ailleurs de souligner qu’une inaptitude fonctionnelle à la pratique n’est pas nécessairement requise : un état psychologique faisant obstacle à la reprise de l’activité suffit à caractériser le préjudice. Ainsi, un motard victime d’un grave accident de la route, quoique physiquement apte à reprendre la conduite, pourra obtenir réparation au titre du préjudice d’agrément s’il a développé une phobie de la moto.

S’agissant des activités à dimension sociale, telles que les engagements politiques ou associatifs, la question de leur rattachement au préjudice d’agrément se pose légitimement. Leur indemnisation à ce titre demeure possible, quoique plus délicate à obtenir que pour les loisirs traditionnels.

II. Comment obtenir réparation au titre du préjudice d’agrément ?

Pour obtenir réparation de ce chef de préjudice, la victime doit, comme pour l’ensemble des postes de préjudices, se soumettre à une expertise médico-légale.

Au cours de cette expertise, l’expert recueille les déclarations de la victime relatives aux activités qu’elle ne peut plus exercer, et procède à leur évaluation. Il se prononce sur l’existence d’une contre-indication à la pratique du loisir ou une gêne consécutive à l’accident. Dans les hypothèses les plus graves, telles que les amputations, il peut dresser dans son rapport la liste des aménagements ou dispositifs susceptibles de rendre la pratique à nouveau possible.

Il appartient à la victime de rapporter la preuve qu’elle pratiquait le loisir ou le sport considéré antérieurement à l’événement qui l’en prive désormais. Ce n’est toutefois pas à l’expert médico-légal que ces éléments probatoires doivent être communiqués, mais à l’assureur.

En la matière, les modes de preuve admis sont variés : attestations de proches, factures d’acquisition de matériel sportif, artistique ou de bricolage, licences sportives, publications sur les réseaux sociaux (STRAVA), historiques d’applications sportives de montres connectées ou encore relevés d’applications GPS. En somme, la preuve de la pratique antérieure d’un loisir peut être rapportée par tout moyen. L’essentiel est de fournir à l’assureur le faisceau d’éléments le plus étoffé possible afin de justifier de cette pratique antérieure.

Quant à l’évaluation chiffrée du préjudice, celle-ci doit tenir compte de l’âge de la victime : plus celle-ci est jeune, plus longtemps elle subira les conséquences de ses préjudices définitifs. Il convient donc de majorer l’indemnisation du préjudice d’agrément en considération de l’âge de la victime. Force est toutefois de constater que ce critère n’est pas toujours pris en compte à sa juste mesure dans l’évaluation, de sorte que la réparation allouée peut s’avérer inférieure au préjudice réellement subi.

Conclusion

Si vous avez été victime d’un accident ou d’une maladie à la suite duquel la pratique de l’un de vos loisirs est devenue difficile, voire impossible, le préjudice d’agrément peut être invoqué, parallèlement aux autres chefs de préjudice, afin d’en obtenir réparation.

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