Dans une affaire jugée par la Chambre criminelle de la Cour de Cassation le 29 mai 2013 (pourvoi n°12-85427), une passante est mordue par un chien en liberté qui avait échappée à la surveillance de son maître. Le propriétaire du chien a tenté de se défendre en indiquant à la Cour qu'il n'avait pas commis de faute particulière. Pourtant, ce dernier est déclaré responsable et reconnu coupable de blessures involontaires. A l'appui de cette condamnation, il est soutenu qu'en laissant le chien sans surveillance et en l'absence de laisse, le propriétaire est négligent et imprudent.
En outre, sur le plan civil, tous les animaux sont concernés par l’article 1385 du code civil. La seule exclusion, les animaux sans maître, en particulier le gibier.
S'agissant de la garde de l’animal : les solutions retenues sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er peuvent être transposées qu’il s’agisse de la définition de gardien ou des conditions de transfert de la garde.
Cependant deux points originaux :
1. Le rattachement de la responsabilité à la qualité de propriétaire permette de trancher les situations douteuses où l'on ne sait pas ce qu'il s'est passé.
2. Le législateur a désigné alternativement comme gardien de l’animal « celui qui s’en sert pendant qu’il est à son usage ». La garde est présumée partagée entre celui qui s'en sert et le propriétaire.
Le fait actif de l’animal : les solutions retenues sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er peuvent être appliquées au cas d'un animal.
Dans l'hypothèse où l'animal n'a pas de gardien, c'est le cas des : animaux sauvages, chien errants ou propriétaire introuvable. C'est le fonds de garantie des assurances obligatoires qui vient en relais en l'absence d'assurance de responsabilité civile. Ainsi, le fonds de garantie prendra en charge l'ensemble des préjudices physiques et psychologiques générés par l'agression de l'animal.
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